Un notaire rédige les statuts d’une SCI en intégrant la clause de renonciation du conjoint prévue à l’article 1832-2 du Code civil. Quelques mois plus tard, un avocat intervient pour sécuriser une cession de parts entre associés. L’expert-comptable, lui, a préparé les comptes courants et vérifié la valorisation des parts. Trois professionnels, trois missions distinctes, et pourtant aucun texte ne désigne un responsable unique du contrôle de l’article 1832-2.
On se retrouve avec un angle mort que chaque intervenant suppose couvert par l’autre.
Responsabilité du contrôle de l’article 1832-2 : un vide que le Code civil ne comble pas
L’article 1832-2 du Code civil organise le droit du conjoint commun en biens à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises avec des fonds communs. Le texte précise les conditions de notification, le délai, la renonciation possible. En revanche, il ne dit rien sur le professionnel chargé de vérifier que ces formalités ont été correctement accomplies.
En pratique, cela pose un problème concret dès qu’un apport de biens communs est réalisé. Le conjoint a-t-il été informé ? A-t-il renoncé de manière claire et sans réserve, comme l’exige la jurisprudence de la chambre commerciale ?
La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 22-15.851), qu’une renonciation figurant dans les statuts d’un GAEC, même sans mention explicite de l’article 1832-2, pouvait être valable si elle était claire et sans réserves. Encore faut-il que quelqu’un ait vérifié cette clarté au moment de la rédaction.
La responsabilité du contrôle se répartit de fait selon la nature de l’acte rédigé, pas selon une attribution légale. C’est une logique de compétence matérielle, pas de désignation formelle.

Notaire, avocat, expert-comptable : périmètres concrets d’intervention sur les parts sociales
Le notaire intervient principalement lors de la constitution de la société ou de l’apport d’un bien immobilier. Son rôle d’authentification lui impose de vérifier la situation matrimoniale de l’apporteur. Quand un époux commun en biens apporte un immeuble à une SCI, le notaire doit s’assurer que le conjoint a été informé de son droit à revendiquer la qualité d’associé, ou qu’il y a renoncé.
L’avocat, lui, intervient souvent sur les actes de cession, les pactes d’associés ou les contentieux. Depuis la loi n° 2026-534 (article 68), un nouveau cadre s’applique aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière : l’article 1865-1 du Code civil impose désormais, à peine de nullité, un acte authentique, un acte contresigné par avocat ou un acte rédigé par un expert-comptable légalement habilité. Cette réforme redistribue partiellement les cartes.
L’expert-comptable, quant à lui, ne peut rédiger un acte juridique que lorsque cette rédaction constitue l’accessoire direct de sa mission comptable principale. Il ne peut pas se positionner sur un acte juridique structurant de manière autonome. Concrètement, il peut rédiger une cession de parts si elle découle d’un suivi comptable qu’il assure, mais pas intervenir pour sécuriser une clause de renonciation au sens de l’article 1832-2.
Ce que chaque professionnel contrôle (et ce qu’il ne contrôle pas)
- Le notaire vérifie la situation matrimoniale et l’information du conjoint lors de l’apport ou de la constitution. Il ne suit pas les cessions ultérieures sauf si elles reviennent devant lui.
- L’avocat sécurise la conformité juridique de l’acte qu’il contresigne ou rédige, y compris le respect de l’article 1832-2 si l’opération implique des biens communs. Il n’intervient pas sur la comptabilité des parts.
- L’expert-comptable valorise les parts, tient les comptes courants d’associés et peut rédiger l’acte de cession dans le strict prolongement de sa mission comptable. Il n’a pas vocation à contrôler la validité d’une renonciation du conjoint.
Clause de renonciation du conjoint : où se niche le risque réel
Le contentieux le plus fréquent porte sur la renonciation du conjoint à revendiquer la qualité d’associé. La jurisprudence exige que cette renonciation soit claire et sans équivoque. On ne peut pas se contenter d’une absence de mention dans les statuts pour considérer que le conjoint a renoncé.
Le risque se concentre au moment de la rédaction des statuts et des actes d’apport. Si le notaire omet d’interroger le conjoint, ou si l’avocat rédige un pacte d’associés sans vérifier la situation matrimoniale, le vice peut rester dormant pendant des années avant d’émerger lors d’un divorce ou d’un conflit entre associés.
Un cas typique : un époux apporte des fonds communs à une SARL. Les statuts ne mentionnent pas l’article 1832-2. Aucun professionnel n’a formalisé la renonciation du conjoint. Dix ans plus tard, lors du divorce, le conjoint revendique la qualité d’associé pour la moitié des parts. Si l’agrément des autres associés est obtenu, la revendication aboutit. On se retrouve alors avec un nouvel associé que personne n’avait anticipé dans la gouvernance.
Régime matrimonial et parts sociales : le piège de la communauté
La distinction entre titre et finance complique encore les choses. En régime de communauté, les parts acquises avec des fonds communs tombent en communauté pour leur valeur patrimoniale (la finance), tandis que le titre reste propre à l’époux apporteur. Le conjoint non associé détient donc un droit patrimonial sans avoir la qualité d’associé, sauf revendication expresse.
Cette subtilité échappe régulièrement aux associés eux-mêmes, et parfois aux professionnels qui n’ont pas le droit des régimes matrimoniaux comme spécialité. Les retours varient sur ce point selon les offices notariaux et les cabinets d’avocats : certains systématisent la vérification, d’autres la traitent au cas par cas.

Loi de 2026 et article 1865-1 du Code civil : un nouveau contrôle obligatoire pour les cessions de parts
La réforme du 25 juin 2026 (loi n° 2026-534, article 68) a créé l’article 1865-1 du Code civil. Ce texte impose, à peine de nullité, que certaines cessions de parts de personnes morales à prépondérance immobilière soient formalisées par un acte authentique, un acte contresigné par avocat ou un acte rédigé par un expert-comptable habilité.
Cette obligation change la pratique. Avant cette réforme, une cession de parts de SCI pouvait se faire par acte sous seing privé sans intervention professionnelle. Désormais, au moins un professionnel du droit ou du chiffre doit valider l’acte. Et cette validation implique nécessairement de vérifier si l’article 1832-2 a été respecté en amont.
Le professionnel qui formalise la cession engage sa responsabilité sur la régularité de l’acte. S’il constate que la situation matrimoniale de l’associé cédant n’a jamais été vérifiée, il ne peut pas fermer les yeux. Le contrôle de l’article 1832-2 devient ainsi un passage obligé de la cession, même si le texte lui-même ne le prévoyait pas à l’origine.
Le choix du professionnel dépend de la complexité de l’opération. Pour une SCI familiale avec un seul bien immobilier, le notaire reste le réflexe naturel. Pour une cession entre associés dans un contexte conflictuel, l’avocat apporte la sécurité du contradictoire. L’expert-comptable, lui, intervient quand la cession s’inscrit dans une restructuration comptable qu’il pilote déjà. Trois portes d’entrée, une même obligation de vérification.

